J.O. Numéro 204 du 3 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13733

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-847 du 1er septembre 2000 modifiant le décret no 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger


NOR : ECOP0000379D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 11 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent être nommés au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Sont considérés comme ayant rempli cette obligation les conseillers commerciaux qui justifient avoir exercé, pendant deux ans, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Cette période dite de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps et est accomplie dans les institutions et administrations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.
En outre, les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger peuvent accomplir leur obligation de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement, s'ils justifient au préalable avoir servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans. »

Art. 2. - L'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les conseillers commerciaux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller commercial de 2e classe. »

Art. 3. - L'article 20 du décret du 19 avril 1950 susvisé est abrogé.

Art. 4. - A titre transitoire, et jusqu'au 1er octobre 2000, les agents nommés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger antérieurement à la publication du décret du 21 mars 1997 susvisé pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Art. 5. - Les conseillers commerciaux issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues à l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
De la même façon, les conseillers commerciaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
François Huwart
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly